L’ayant droit ou son représentant légal, ou le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui des prestations transitoires sont versées, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant la situation personnelle ou matérielle des membres de la famille de l’ayant droit concernées par les prestations transitoires.
Art. 43 – Obligation de renseigner
Art. 43
Obligation de renseigner
- Chemin de structure
- Chapitre 4 Procédure et contentieux Section 1 Procédure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2025
Versions linguistiques disponibles
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
Catégories d’évaluation
Navigation dans l’acte
Chargement de la structure complète
Le contenu consulté est déjà disponible. Les articles, annexes et autres nœuds de structure sont maintenant ajoutés intégralement.
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
rechtundgesetz.ch propose une orientation et une recherche dans les informations juridiques accessibles au public, mais aucun conseil juridique.
Lire le contenu RS
Lire le contenu RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contexte de l’acte
- Chemin de structure
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Art. 43 Obligation de renseigner L’ayant droit ou son représentant légal, ou le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui des prestations transitoires sont versées, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible
- SR-Nummer
- SR 837.21
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 11.06.2021
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national