Les prestations des communes et, pourvu qu’ils ne soient pas eux-mêmes les maîtres de l’ouvrage, les prestations d’autres cantons, de collectivités de droit public, d’employeurs, de fondation ou d’institutions d’utilité publique peuvent être imputées sur le montant de la contribution cantonale prévue à l’art. 7; elles ne peuvent toutefois remplacer la contribution du canton que jusqu’à concurrence de quatre cinquièmes. Le canton répond envers la Confédération et le maître de l’ouvrage de l’apport des prestations de tiers devant être imputées.18
Les prestations de tiers, au sens de l’al. 1, ne seront imputées sur le montant de la prestation cantonale que si le tiers permet en tout temps aux organes de contrôles fédéraux et cantonaux de vérifier, comme bon leur semble, si sa prestation a effectivement été fournie et si elle n’a pas été restituée ultérieurement.