Si, pour cause de force majeure, les conditions exigées pour les PER ainsi que pour les types de paiements directs visés à l’art. 2, let. a, ch. 6, et c à f, ne sont pas remplies, le canton peut renoncer à la réduction ou à la suppression des contributions.
Sont notamment considérés comme cas de force majeure:
le décès de l’exploitant;
l’expropriation d’une partie importante de la surface de l’exploitation si cette expropriation n’était pas prévisible le jour du dépôt de la demande;
la destruction accidentelle des étables de l’exploitation;
une catastrophe naturelle majeure ou un événement grave dont la cause n’est pas imputable à l’exploitant et qui occasionne d’importants dommages sur la surface de l’exploitation;
des épizooties touchant la totalité ou une partie du cheptel de l’exploitation;
les dégâts gravesdus à des maladies ou à des ravageurs;
les événements météorologiques extraordinaires tels que de fortes précipitations, la sécheresse, le gel, la grêle ou des écarts notables par rapport aux valeurs moyennes dans le passé.
L’exploitant doit communiquer les cas de force majeure et les preuves afférentes, par écrit, à l’autorité cantonale compétente dans un délai de dix jours à partir du moment où ils ont été constatés.
Les cantons règlent la procédure.