La dénomination «montagne» ne peut être utilisée pour les denrées alimentaires que lorsque les ingrédients d’origine agricole satisfont tous aux exigences de l’art. 4, al. 1.
La dénomination «alpage» ne peut être utilisée pour les denrées alimentaires que lorsque les ingrédients d’origine agricole satisfont tous aux exigences de l’art. 4, al. 2.
Les ingrédients d’origine agricole ne provenant pas de la région d’estivage ou de la région de montagne peuvent être utilisés lorsque l’exploitation est en mesure de prouver à l’organisme de certification qu’aucun ingrédient d’origine agricole correspondant issu de la région d’estivage ou de la région de montagne n’est disponible.
La part des ingrédients visés à l’al. 3 ne peut dépasser 10 % en poids de l’ensemble des ingrédients d’origine agricole. Le sucre n’est pas pris en compte.
Un produit portant la dénomination «montagne» ou «alpage» ne doit pas contenir un ingrédient d’origine agricole provenant de la région d’estivage ou de la région de montagne mélangé avec l’ingrédient d’origine agricole identique, mais ne provenant pas de cette région.