Par produits agricoles au sens de la présente ordonnance, on entend:
les denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la production végétale et de la garde d’animaux de rente;
les denrées issues de l’horticulture productrice;
les produits de la pêche exercée à titre professionnel et de la pisciculture;
les animaux d’élevage et de rente.
Les produits doivent satisfaire aux exigences relatives aux indications de provenance suisses visées aux art. 48, 48a et 48b de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques8 et dans l’ordonnance du 2 septembre 2015 sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires9.10