Le vétérinaire cantonal délimite une zone de surveillance d’un rayon de 3 km autour du troupeau contaminé.
Art. 107 – Zone de surveillance
Art. 107402
Zone de surveillance
- 402 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2026
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Art. 107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). Zone de surveillance Le vétérinaire cantonal délimite une zone de surveillance d’
- SR-Nummer
- SR 916.401
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 27.06.1995
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national