Est puni d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, nuit aux peuplements de poissons ou d’écrevisses ou en compromet l’existence:12
en procédant à une intervention technique sans autorisation (art. 8);
en n’observant pas les conditions et les charges liées à une autorisation (art. 9, al. 1);
en important ou en introduisant sans autorisation dans les eaux des espèces, des races ou des variétés de poissons et d’écrevisses étrangères au pays ou à la région (art. 6, al. 1);
en vendant ou en utilisant comme appâts vivants des poissons d’espèce, de race ou de variété étrangère au pays ou à la région (art. 6, al. 4).
Si l’auteur a agi par négligence, il sera passible d’une amende de 20 000 francs au plus.13