(art. 15, al. 3, let. b, et 15, al. 1, LPCo)
Lorsque l’OFCL a établi ou a été informé qu’un organisme désigné ne répond plus aux exigences fixées à l’art. 21 ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, il prend les mesures qui s’imposent. Le chap. 3 OAccD12 s’applique par analogie.
Le cas échéant, l’OFCL soumet la désignation à des restrictions, la suspend ou la retire, selon la gravité du manquement à ces exigences ou à ces obligations.
En cas de retrait, de restriction ou de suspension de la désignation ou lorsque l’organisme désigné a cessé ses activités, l’OFCL prend les mesures qui s’imposent pour que les dossiers dudit organisme:
soient traités par un autre organisme désigné, ou
soient tenus à la disposition des autorités de notification étrangères compétentes ou des organes de surveillance compétents qui en font la demande.