Le requérant dont la commission d’examen ne reconnaît pas ou que partiellement l’examen étranger de conseil en brevets peut passer un examen de qualification.
Est admis à l’examen de qualification tout candidat pouvant, au moment de l’inscription, justifier d’un titre du degré tertiaire (art. 2) et d’une expérience pratique (art. 27 à 30).
La commission d’examen peut enjoindre au requérant de lui remettre des documents attestant la nature et la durée de l’expérience professionnelle qu’il a acquise.