Les émoluments pour les prestations visées aux art. 1, 3, 5 et 7 et la procédure de déclaration prévue à l’art. 23, al. 1, LPsy sont fixés à l’annexe.9
Lorsque des émoluments sont prévus, leur montant est calculé en fonction du temps consacré. Le tarif horaire va de 90 à 200 francs, d’après la fonction de la personne chargée du dossier.
Dans les cas justifiés, l’autorité compétente peut exiger une avance sur frais appropriée.
Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments10 sont applicables, à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement.