Sauf indication contraire, les informations doivent être publiées dans la devise qui est utilisée pour les comptes annuels.
Art. 15 – Devise
Art. 15
Devise
- Chemin de structure
- Section 4 Modalités de la publication et compétence au sein de la banque
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 19.01.2026
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Art. 15 Devise Sauf indication contraire, les informations doivent être publiées dans la devise qui est utilisée pour les comptes annuels. Section 4 Modalités de la publication et compétence au sein de la banque
- SR-Nummer
- SR 952.022.2
- Type de document
- Acte législatif
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 06.03.2024
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national