Sauf indication contraire, les informations doivent être publiées dans la devise qui est utilisée pour les comptes annuels.
Art. 15 – Devise
Art. 15
Devise
- Chemin de structure
- Section 4 Modalités de la publication et compétence au sein de la banque
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 19.01.2026
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Texte du document1
Articles18
1Section 1 Dispositions générales
1Section 2 Étendue des obligations en matière de publication
1Section 3 Publication sur une base consolidée
1Section 4 Modalités de la publication et compétence au sein de la banque
1Section 5 Dispositions finales
Annexes5
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- Contexte de l’acte
- Chemin de structure
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Art. 15 Devise Sauf indication contraire, les informations doivent être publiées dans la devise qui est utilisée pour les comptes annuels. Section 4 Modalités de la publication et compétence au sein de la banque
- SR-Nummer
- SR 952.022.2
- Type de document
- Acte législatif
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 06.03.2024
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national