Les débiteurs de l’établissement des marchés financiers doivent s’annoncer auprès de l’administration de la faillite dans le délai de production prévu à l’art. 15, al. 2, let. e, sans quoi ils s’exposent aux peines prévues par la loi (art. 324, ch. 2, CP15).
Cette obligation d’annonce vaut également lorsqu’une compensation est invoquée.
Si les engagements sont inscrits dans les livres d’un établissement des marchés financiers au sens de l’art. 2, al. 1, let. a à d ou h, la FINMA peut décider que les débiteurs de l’établissement des marchés financiers n’ont pas à s’annoncer. Elle le mentionne dans l’appel aux créanciers au sens de l’art. 15. Pour déterminer si des engagements sont considérés comme inscrits dans les livres de l’établissement des marchés financiers, l’art. 16, al. 2, s’applique par analogie.