(art. 128 et 131, let. d, LIMF)66
L’organe de contrôle fournit à la commission toutes les informations qu’elle lui demande pour accomplir ses tâches.
Si l’organe de contrôle a des raisons de penser que des violations de la LIMF, des ordonnances ou des décisions de la commission relatives à l’offre sont intervenues après la publication d’une offre, il le signale sans délai à la commission et lui adresse un rapport spécial.67
La commission peut charger l’organe de contrôle de procéder à des vérifications spéciales et de lui adresser un rapport.