La présente ordonnance règle notamment:
l’accomplissement des tâches de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) relevant du domaine international et en matière de réglementation;
les principes de réglementation visés à l’art. 7 LFINMA;
la collaboration et l’échange d’informations entre la FINMA et le Département fédéral des finances (DFF).
L’art. 21, al. 1, LFINMA est réservé.