La taxe de base annuelle s’élève à 3000 francs par personne visée à l’art. 1b LB52.
Art. 19e – Taxe de base
Art. 19e
Taxe de base
- 52 RS 952.0
- Chemin de structure
- Chapitre 3 Taxes de surveillance Section 2b Personnes visées à l’art. 1b LB
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.03.2024
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Art. 19e Taxe de base La taxe de base annuelle s’élève à 3000 francs par personne visée à l’art. 1b LBRS 952.0. RS 952.0 Chapitre 3 Taxes de surveillance / Section 2b Personnes visées à l’art. 1b LB
- SR-Nummer
- SR 956.122
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 15.10.2008
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national