Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ou lorsqu’il fera une déclaration conformément au par. 2 de l’art. 13 de la présente Convention, formuler au maximum trois réserves au sujet des dispositions des art. 2 à 10 de celle‑ci.
Des réserves de caractère général ne sont pas admises; chaque réserve ne peut porter que sur une disposition.
Chaque réserve aura effet pendant cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de la Partie considérée. Elle pourra être renouvelée pour des périodes successives de cinq ans, au moyen d’une déclaration adressée avant l’expiration de chaque période au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Toute Partie Contractante peut retirer, en tout ou en partie, une réserve formulée par elle en vertu des paragraphes précédents au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.