La présente Convention a pour objet d’assurer la reconnaissance et l’exécution réciproques, par les Etats contractants, des décisions rendues à l’occasion de demandes, à caractère international ou interne, portant sur la réclamation d’aliments par un enfant légitime, non légitime ou adoptif, non marié et âgé de moins de 21 ans accomplis.
Si la décision contient des dispositions sur un point autre que l’obligation alimentaire, l’effet de la Convention reste limité à cette dernière.
La Convention ne s’applique pas aux décisions en matière alimentaire entre collatéraux.