Toutes les autorités qui ont pris des mesures en vertu des dispositions de la présente Convention en informent sans délai les autorités de l’Etat dont le mineur est ressortissant et, le cas échéant, celles de l’Etat de sa résidence habituelle.
Chaque Etat contractant désignera les autorités qui peuvent donner et recevoir directement les informations visées à l’alinéa précédent. Il notifiera cette désignation au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.