Les auteurs d’œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques ont le droit exclusif d’autoriser la reproduction, l’adaptation et la présentation publique de leurs œuvres par la cinématographie.
Sont protégées comme œuvres littéraires ou artistiques les productions cinématographiques lorsque l’auteur aura donné à l’œuvre un caractère original. Si ce caractère fait défaut, la production cinématographique jouit de la protection des œuvres photographiques.
Sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre reproduite ou adaptée, l’œuvre cinématographique est protégée comme une œuvre originale.
Les dispositions qui précèdent s’appliquent à la reproduction ou production obtenue par tout autre procédé analogue à la cinématographie.