Chacun des Etats contractants s’engage à prendre toutes mesures nécessaires pour protéger efficacement
les produits naturels et fabriqués originaires du territoire de l’autre Etat contractant contre la concurrence déloyale dans les affaires,
les noms, dénominations et représentations graphiques mentionnés aux art. 2, 3 et 5, al. 2, ainsi que les dénominations figurant dans les annexes A et B du présent traité, conformément à ce traité et à son protocole.