Aux fins du présent Accord, les définitions suivantes sont applicables:
les «indications géographiques» sont des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire de l’Etat d’une Partie, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique;
les «appellations d’origine» sont des désignations qui représentent ou contiennent des noms d’aires géographiques contemporains ou historiques, officiels ou non officiels, dans leur désignation complète ou abrégée, ainsi que les dérivés de telles désignations, qui sont devenues connues comme résultat de leur utilisation pour désigner des produits dont les propriétés particulières sont déterminées exclusivement ou principalement par les conditions naturelles et/ou les facteurs humains spécifiques pour les objets géographiques concernés.