Si des dénominations protégées en vertu des art. 2 et 3 sont utilisées dans les affaires en violation de ces dispositions pour des produits ou marchandises, ou leur conditionnement ou leur emballage, ou sur des factures, lettres de voiture ou autres papiers d’affaires ou dans la publicité, cette utilisation est réprimée en vertu même du traité par tous les moyens judiciaires ou administratifs, y compris la saisie, qui, selon la législation de l’Etat contractant dans lequel la protection est revendiquée, peuvent servir à lutter contre la concurrence déloyale ou à réprimer d’une autre manière les dénominations illicites.
Les dispositions du présent article s’appliquent même lorsque ces noms ou dénominations sont utilisés soit en traduction, soit avec l’indication de la provenance véritable, soit avec l’adj onction de mots tels que «genre», «type», «façon», «imitation» ou de termes similaires. En particulier, l’application du présent article n’est pas exclue par le fait que les dénominations protégées en vertu des art. 2 et 3 sont utilisées dans une forme modifiée, si un danger de confusion subsiste dans le commerce en dépit de la modification.
Il est entendu à cet égard que l’emploi de ces noms et dénominations en tant qu’indications de genre doit également être considéré comme une utilisation prohibée au sens du présent article.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux produits ou marchandises en transit.