Les pays de l’Union pour la protection de la propriété industrielle qui n’ont pas pris part au présent Arrangement seront admis à y adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par l’art. 16 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle18. Cette adhésion ne sera valable que pour le texte revisé en dernier lieu de l’Arrangement.
Dès que le Bureau international sera informé qu’un pays ou tout ou partie des pays ou territoires dont il assure les relations extérieures a adhéré au présent Arrangement, il adressera à l’Administration de ce pays, conformément à l’art. 3, une notification collective des marques qui, à ce moment, jouiront de la protection internationale.
Cette notification assurera, par elle‑même, auxdites marques, le bénéfice des précédentes dispositions sur le territoire du pays adhérent et fera courir le délai d’un an pendant lequel l’Administration intéressée peut faire la déclaration prévue par l’article 5.
Toutefois, chaque pays, en adhérant au présent Arrangement, pourra déclarer que, sauf en ce qui concerne les marques internationales ayant déjà fait antérieurement dans ce pays l’objet d’un enregistrement national identique encore en vigueur et qui seront immédiatement reconnues sur la demande des intéressés, l’application de cet Acte sera limitée aux marques qui seront enregistrées à partir du jour où cette adhésion deviendra effective.
Cette déclaration dispensera le Bureau international de faire la notification collective susindiquée. Il se bornera à notifier les marques en faveur desquelles la demande d’être mis au bénéfice de l’exception prévue à l’alinéa précédent lui parviendra, avec les précisions nécessaires, dans le délai d’une année à partir de l’accession du nouveau pays.
Le Bureau international ne fera pas de notification collective aux pays qui, en adhérant à l’Arrangement de Madrid, déclareront user de la faculté prévue à l’art. 3bis. Ces pays pourront en outre déclarer simultanément que l’application de cet Acte sera limitée aux marques qui seront enregistrées à partir du jour où leur adhésion deviendra effective, cette limitation n’atteindra toutefois pas les marques internationales ayant déjà fait antérieurement, dans ces pays, l’objet d’un enregistrement national identique et qui pourront donner lieu à des demandes d’extension de protection formulées et notifiées conformément aux art. 3ter et 8, al. (2), let. c.
Les enregistrements de marques qui ont fait l’objet d’une des notifications prévues par cet article seront considérés comme substitués aux enregistrements effectués directement dans le nouveau pays contractant avant la date effective de son adhésion.
Les dispositions de l’article 16bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle19 s’appliquent au présent Arrangement.