Le présent Arrangement sera ratifié et les ratifications en seront déposées à Paris aussitôt que possible.
Il entrera en vigueur entre les pays au nom desquels il aura été ratifié ou qui y auront adhéré aux termes de l’art. 11, al. (1), lorsque douze pays au moins l’auront ratifié ou y auront adhéré, deux années après que le dépôt du douzième instrument de ratification ou d’adhésion leur aura été notifié par le Gouvernement de la Confédération suisse, et il aura la même force et durée que la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle21.
À l’égard des pays qui déposeront leur instrument de ratification ou d’adhésion postérieurement au dépôt du douzième instrument de ratification ou d’adhésion, il entrera en vigueur selon les règles de l’art. 16 de la Convention de Paris22. Toutefois, cette entrée en vigueur sera subordonnée en tout état de cause à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent.
Cet Acte remplacera, dans tous les rapports entre les pays au nom desquels il aura été ratifié ou qui y auront adhéré, à partir du jour où il entrera en vigueur à leur égard, l’Arrangement de Madrid de 1891, dans ses textes antérieurs au présent Acte23. Toutefois, chaque pays qui aura ratifié le présent Acte ou qui y aura adhéré, restera soumis aux textes antérieurs dans ses rapports avec les pays qui ne l’auront pas ratifié ou qui n’y auront pas adhéré, à moins que ce pays n’ait expressément déclaré ne plus vouloir être lié par ces textes. Cette déclaration sera notifiée au Gouvernement de la Confédération suisse. Elle ne produira son effet que douze mois après sa réception par ledit Gouvernement.
Le Bureau international réglera, en accord avec les pays intéressés, les mesures administratives d’adaptation qui s’avéreront opportunes, en vue de l’exécution des dispositions du présent Arrangement.