Dans les pays où leur législation les y autorise, les Administrations auxquelles le Bureau international notifiera l’enregistrement d’une marque, ou la demande d’extension de protection formulée conformément à l’art. 3ter, auront la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire. Un tel refus ne pourra être opposé que dans les conditions qui s’appliqueraient, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle9, à une marque déposée à l’enregistrement national. Toutefois, la protection ne pourra être refusée, même partiellement, pour le seul motif que la législation nationale n’autoriserait l’enregistrement que dans un nombre limité de classes ou pour un nombre limité de produits ou de services.
Les Administrations qui voudront exercer cette faculté devront notifier leur refus avec indication de tous les motifs, au Bureau international, dans le délai prévu par leur loi nationale et, au plus tard, avant la fin d’une année comptée à partir de l’enregistrement international de la marque ou de la demande d’extension de protection formulée conformément à l’art. 3ter.
Le Bureau international transmettra sans retard à l’Administration du pays d’origine et au titulaire de la marque ou à son mandataire, si celui‑ci a été indiqué au Bureau par ladite Administration, un des exemplaires de la déclaration de refus ainsi notifiée. L’intéressé aura les mêmes moyens de recours que si la Marque avait été par lui directement déposée dans le pays où la protection est refusée.
Les motifs de refus d’une marque devront être communiqués par le Bureau international aux intéressés qui lui en feront la demande.
Les Administrations qui, dans le délai maximum susindiqué d’un an, n’auront communiqué au sujet d’un enregistrement de marque ou d’une demande d’extension de protection aucune décision de refus provisoire ou définitif au Bureau international, perdront le bénéfice de la faculté prévue à l’al. (1) du présent article concernant la marque en cause.
L’invalidation d’une marque internationale ne pourra être prononcée par les autorités compétentes sans que le titulaire de la marque ait été mis en mesure de faire valoir ses droits en temps utile. Elle sera notifiée au Bureau international.