1) Le présent Arrangement demeure en vigueur sans limitation de durée.
2) Tout pays peut dénoncer le présent Acte par notification adressée au Directeur général. Cette dénonciation emporte aussi dénonciation de tous les Actes antérieurs et ne produit son effet qu’à l’égard du pays qui l’a faite, l’Arrangement restant en vigueur et exécutoire à l’égard des autres pays de l’Union particulière.
3) La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.
4) La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par un pays avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu membre de l’Union particulière.
5) Les marques internationales enregistrées avant la date à laquelle la dénonciation devient effective, et non refusées dans l’année prévue à l’art. 5, continuent, pendant la durée de la protection internationale, à bénéficier de la même protection que si elles avaient été directement déposées dans ce pays.