Les Parties Contractantes se communiqueront, par l’entremise du Gouvernement de la République française, les lois qui auraient déjà été rendues ou qui viendraient à l’être dans leurs États, relativement à l’objet de la présente Convention.
Art. 4
Art. 4
- Contexte de l’acte
- SR 0.311.32 · Traité international · Consolidation: 0.311.32 - 2017-04-05
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 05.04.2017
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Art. 4 Les Parties Contractantes se communiqueront, par l’entremise du Gouvernement de la République française, les lois qui auraient déjà été rendues ou qui viendraient à l’être dans leurs États, relativement à l’objet de la présente Convention.
- SR-Nummer
- SR 0.311.32
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 04.05.1910
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international