a. Un contrôle de sécurité sera établi en vue de garantir que le fonctionnement des entreprises communes et les matières, équipements ou services fournis par l’Agence ou sous sa surveillance, ne puissent servir à des fins militaires.
b. Le contrôle de sécurité pourra s’étendre, à la demande des parties, à tout accord bilatéral ou multilatéral ou, à la demande d’un pays participant, à toute activité de ce pays dans le domaine de l’énergie nucléaire.
c. L’organisation de ce contrôle et les fonctions de l’Agence relatives à son exercice, font l’objet d’une Convention spéciale sur le contrôle de sécurité6.