a. Le Comité de Direction est compétent pour prendre toutes les décisions nécessaires à l’application de la présente Convention, et en particulier:
approuve le Règlement intérieur du Bureau de contrôle;
approuve les règlements de sécurité;
conclut, sous réserve de l’approbation du Conseil, les accords avec les Gouvernements intéressés;
prescrit, le cas échéant, les mesures prévues à l’art. 5 (b).
b. Les décisions du Comité de Direction relatives à l’application de la présente Convention sont adoptées à l’unanimité de ses membres présents et votants. Toutefois, les décisions prises en vertu du par. (a) (iv) du présent article sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres du Comité de Direction, à l’exclusion du membre représentant le Gouvernement sur le territoire duquel l’infraction a été commise.