a. Les recours formés devant le Tribunal doivent être introduits dans les cas prévus au par. (a) de l’art. 13, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, ou, dans les autres cas, dans un délai de trois ans à compter de la connaissance acquise par l’entreprise des faits ouvrant droit à réparation en sa faveur.
b. Sous réserve des dispositions du paragraphe suivant, les recours formés devant le Tribunal n’ont pas d’effet suspensif. Toutefois, le Tribunal peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution de la décision attaquée.
c. Les recours introduits devant le Tribunal contre les décisions prises en vertu de l’art. 5 (b) (ii) ont un effet suspensif. Toutefois, le Tribunal peut, à la demande de tout Gouvernement partie à la présente Convention, ordonner l’exécution immédiate de la décision.