Tout Gouvernement partie à la présente Convention peut mettre fin en ce qui le concerne à son application, en donnant un préavis d’un an à cet effet au Secrétaire général de l’Organisation, sans que son retrait puisse mettre fin au contrôle exercé sur les matières fournies antérieurement par l’Agence ou sous sa surveillance.
Art. 20
Art. 20
- Contexte de l’acte
- SR 0.732.021 · Traité international · Consolidation: 0.732.021 - 1973-01-01
- Chemin de structure
- Partie IV
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.1973
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Art. 20 Tout Gouvernement partie à la présente Convention peut mettre fin en ce qui le concerne à son application, en donnant un préavis d’un an à cet effet au Secrétaire général de l’Organisation, sans que son retrait puisse mettre fin au contrôle exercé sur les matières fournies antérieurement par
- SR-Nummer
- SR 0.732.021
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 20.12.1957
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international