a. Les produits fissiles spéciaux récupérés ou obtenus à partir des matières brutes ou produits fissiles spéciaux soumis au contrôle devront être utilisés exclusivement à des fins pacifiques, sous le contrôle de l’Agence, pour des travaux de recherche ou dans des réacteurs, qui seront spécifiés par le Gouvernement ou les Gouvernements intéressés.
b. Tout excédent de produits fissiles spéciaux récupérés ou obtenus, en sus des quantités nécessaires aux usages indiqués ci‑dessus restera soumis au contrôle de l’Agence, qui pourra exiger sa mise en dépôt auprès de l’Agence ou dans d’autres dépôts contrôlés ou contrôlables par l’Agence, sous réserve que, par la suite, les produits fissiles spéciaux ainsi déposés soient restitués sans retard aux intéressés sur leur demande, pour être utilisés par eux aux conditions spécifiées ci‑dessus.