Les indications concernant l’évolution de la situation de part et d’autre, notamment la fin de la situation d’urgence, font l’objet de transmissions complémentaires.
Art. 9
Comparer les quotas
Art. 9
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 26.05.2004
Versions linguistiques disponibles
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
Catégories d’évaluation
Contenus de cet acte
Texte du document1
Articles15
Art. 1Art. 1 Les parties contractantes s’informent mutuellement et sans retard de tout accident pouvant avoir des conséquences radiologiques, survenant sur leur territoire du fait d’activités civiles, et pouvant affecter l’au…
Lien direct
Art. 2Art. 2 En sus des dispositions prévues au titre de l’application de la Convention internationale sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne le 26 septembre 1986RS 0.732.321.1, les parties contr…
Lien direct
Art. 3Art. 3 Des centres d’alerte réciproque sont mis en place en tant que de besoin, du côté français au Centre Opérationnel de la Direction de la Sécurité Civile à Paris, du côté suisse à la Centrale nationale d’alarme de Z…
Lien direct
Art. 4Art. 4 Les parties contractantes veillent à maintenir la liaison entre ces centres d’alerte. Toute modification intéressant un de ces centres d’alerte et susceptible de modifier les conditions de transmission rapide des…
Lien direct
Art. 5Art. 5 Ce système particulier d’information mutuelle doit être en mesure de recevoir et de transmettre vingt‑quatre heures sur vingt‑quatre les éventuelles informations sur une situation d’urgence pouvant avoir des cons…
Lien direct
Art. 6Art. 6 Dans ce but, les réseaux de transmissions nécessaires sont maintenus en état de fonctionnement permanent, leur fiabilité est vérifiée de façon périodique, et les procédures adéquates mises en place pour leur bon…
Lien direct
Art. 7Art. 7 Les informations sur les situations d’urgence qui sont fournies par ces centres d’alerte réciproque doivent comporter toutes les données disponibles permettant d’évaluer le risque, notamment: – date, heure et lie…
Lien direct
Art. 8Art. 8 Les informations sur les situations d’urgence doivent être complétées par les données disponibles sur les mesures prises ou envisagées pour la protection des populations dans le pays concerné.
Lien direct
Art. 9Art. 9 Les indications concernant l’évolution de la situation de part et d’autre, notamment la fin de la situation d’urgence, font l’objet de transmissions complémentaires.
Article actuel
Lien direct
Art. 10Art. 10 Dans une situation d’urgence telle que définie à l’art. 1 et si, d’un commun accord, les deux parties le jugent opportun, chacune d’entre elles peut désigner une personne ayant le statut de correspondant sur le…
Lien direct
Art. 11Art. 11 Pour des situations d’urgence non couvertes par les dispositions de l’art. 1, survenant sur le territoire d’une des parties et pouvant entraîner des conséquences radiologiques sur le territoire de l’autre partie…
Lien direct
Art. 12Art. 12 D’autre part, les parties contractantes, soucieuses d’éviter toute inquiétude injustifiée de leurs populations, s’informent mutuellement de tout incident non visé dans l’article premier et susceptible de faire l…
Lien direct
Art. 13Art. 13 Les modalités d’application de cet accord sont précisées dans un échange de lettres entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française.
Lien direct
Art. 14Art. 14 La compétence des autorités pour l’exécution du présent accord est réglée par le droit interne des Etats contractants.
Lien direct
Art. 15Art. 15 Le présent accord entre en vigueur le jour où les parties contractantes s’informent mutuellement que les conditions internes de sa mise en vigueur sont remplies. Il peut être dénoncé en tout temps par l’une des…
Lien direct
Annexes1
AnhangEchange de lettres du 30 novembre 1989 Ambassade de France Berne, le 30 novembre 1989 en Suisse L’Ambassadeur Son Excellence Monsieur René Felber Conseiller fédéral Chef du Département fédéral des Affaires étrangères Be…Lien direct
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
rechtundgesetz.ch propose une orientation et une recherche dans les informations juridiques accessibles au public, mais aucun conseil juridique.
Lire le contenu RS
Lire le contenu RS
Comparer les quotas
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contexte de l’acte
- Chemin de structure
État
–
Dernier instantané RUG
–
Version de l’article
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Art. 9 Les indications concernant l’évolution de la situation de part et d’autre, notamment la fin de la situation d’urgence, font l’objet de transmissions complémentaires.
- SR-Nummer
- SR 0.732.323.49
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 30.11.1989
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international