Aux fins du présent Accord:
(a) Altération de forme ou de contenusignifie conversion de plutonium, d’uranium hautement enrichi ou d’uranium 233 ou fabrication de combustible contenant du plutonium, de l’uranium hautement enrichi ou de l’uranium 233; il ne comprend pas:
les examens post-irradiatoires impliquant une dissolution ou une séparation chimique,
le démontage ou le remontage d’assemblages d’éléments de combustible,
l’irradiation,
le retraitement ou
l’enrichissement.
(b) Autorité compétente signifie, dans le cas de la Suisse, l’Office fédéral de l’Energie et, dans le cas des Etats-Unis d’Amérique, le Département de l’Energie ou toute autre autorité que la Partie concernée peut notifier à l’autre Partie.
(c) Equipement signifie:
tout réacteur comme unité complète autre que conçue ou utilisée en premier lieu pour la production de plutonium ou d’uranium 233;
cuves de pression pour réacteur sous forme d’unité complète ou d’importants éléments préfabriqués, spécialement conçus ou préparés pour contenir le coeur d’un réacteur et à même de résister à la pression de régime du fluide caloporteur primaire;
machines pour le chargement et le déchargement comme unités complètes; équipements de manipulation conçus ou préparés pour introduire ou extraire le combustible dans un réacteur et qui peuvent être utilisés en cours de fonctionnement;
systèmes complets de barres de commande pour réacteur, y compris le mécanisme de commande, spécialement conçus ou préparés pour le contrôle du degré de réaction dans un réacteur;
pompes du circuit de refroidissement primaire du réacteur spécialement conçues ou préparées pour faire circuler le fluide caloporteur primaire d’un réacteur;
tout autre article désigné conjointement par les Parties.
(d) Directives signifie les Directives relatives aux transferts d’articles nucléaires (publiées comme annexe au document INFCIRC/254/Rev.2/Partie 1 de l’Agence et ses révisions et modifications subséquentes, telles qu’agréées par les Parties).
(e) Uranium hautement enrichisignifie de l’uranium enrichi à 20 % ou davantage en isotope U235.
(f) Matière de modérationsignifie du deutérium, de l’eau lourde et du graphite de pureté nucléaire pour réacteurs comme défini au par. 2 de l’Annexe B des Directives.
(g) Matière nucléairesignifie toute matière brute ou produit fissile spécial comme il est défini ci-dessous:
matière brutesignifie de l’uranium appauvri, de l’uranium naturel, du thorium ou toute autre matière ainsi désignée par accord entre les Parties,
produit fissile spécialsignifie du plutonium, de l’uranium 233 ou de l’uranium enrichi en isotope 233 ou 235, ou toute autre matière ainsi désignée par accord entre les Parties.
(h) Fourniture nucléaire signifie de la matière nucléaire,de lamatière de modération et de l’équipement transférés conformément à l’Accord et la matière nucléaire utilisée dans ou produite par l’utilisation de tels articles.
(i) Recommandations signifie les recommandations publiées dans le document INFCIRC/225/Rev.3 de l’Agence intitulé «La protection physique des matières nucléaires» et les révisions subséquentes telles qu’agréées par les Parties.