Tout différend surgissant lors de l’interprétation ou de l’application du présent Accord sera réglé par la voie de la négociation que les Parties s’engagent à mener de bonne foi.
Si malgré tous leurs efforts les deux Parties n’arrivent pas à régler un tel différend par la voie de la négociation, celui‑ci devra, à la demande de l’une ou de l’autre Partie, être soumis à un tribunal d’arbitrage qui sera constitué par trois arbitres désignés conformément aux dispositions du présent Article.
Chaque Partie désignera un arbitre qui peut être un de ses ressortissants, et les deux arbitres ainsi désignés en éliront un troisième, ressortissant d’un pays tiers, qui présidera le tribunal.
Si dans les soixante jours qui suivent la demande d’arbitrage, l’une des Parties n’a pas désigné d’arbitre, chacune des Parties au différend peut demander au Président de la Cour Internationale de Justice de nommer un arbitre.
La même procédure s’appliquera si, dans les soixante jours suivant la désignation ou nomination du second arbitre, le troisième arbitre n’a pas été élu.
Le quorum sera constitué par la majorité des membres du tribunal d’arbitrage. Toutes les décisions seront prises à la majorité des votes de tous les membres du tribunal d’arbitrage. La procédure d’arbitrage sera fixée par le tribunal d’arbitrage.
Les décisions du tribunal auront force obligatoire pour les deux Parties et seront appliquées par elles.