En ce qui concerne les pays qui ne sont pas parties à la présente convention, le comité central pourra prendre les mesures spécifiées à l’art. 24 dans le cas où les renseignements dont il dispose le portent à conclure qu’un pays donné risque de devenir un centre de trafic illicite; dans ce cas, le comité prendra les mesures indiquées dans l’article en question en ce qui concerne la notification au pays intéressé.
Les al. 3, 4 et 7 de l’art. 24 s’appliqueront dans ce cas.