Aucun appareil de pêche, quelle que soit sa forme ou sa dénomination, ne pourra être employé si ses ouvertures ou mailles, à l’état humide, n’ont au minimum, tant en hauteur qu’en largeur, les dimensions suivantes:
Pour la pêche du saumon:
Les corbeilles (paniers, nasses), filets flottants: 6 centimètres; l’intérieur des nasses (manchon ou entonnoir de la nasse) 4 centimètres;
Pour la pêche d’autres grandes espèces: 3 centimètres;
Pour la pêche de petites espèces: 2 centimètres.
Pour la pêche dans le Rhin entre Schaffhouse et Bâle, il ne pourra en général être fait usage d’aucun filet dont les mailles mesurées comme ci-dessus seraient inférieures à 3 centimètres.
Lors de la vérification des corbeilles et filets, une différence d’un dixième sera tolerée.
En vue de pêcher des poissons devant servir de nourriture pour des établissements de pisciculture, ainsi que des poissons devant servir d’amorce, l’autorité de surveillance peut permettre, sous réserve d’un contrôle suffisant, l’emploi de filets ayant des dimensions de mailles plus petites; toutefois, ceci ne modifie en rien les dispositions relatives aux dimensions minima des poissons (art. 5) et aux périodes d’interdiction de la pêche (art. 6).