Sauf convention contraire entre les parties en vertu du par. 2, le panel d’experts interprète les dispositions du présent accord conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international, et notamment de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 19696.
Les parties peuvent convenir d’une interprétation commune pour toute disposition du présent accord. Cette interprétation lie le panel d’experts et toutes ses constatations ou recommandations doivent concorder avec elle.