Contenu complémentaire
Protocole d’application
Protocole d’application
L’accord sur les crédits de transfert conclu entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de Malaisie est complété par la convention suivante:
1. Les deux gouvernements sont d’accord que les dispositions uniformes suivantes s’appliquent à toutes les affaires régies par l’accord précité:
L’acheteur malaisien paie au fournisseur suisse, en francs suisses libres effectifs
en cas de financement de livraisons isolées de biens d’équipement
cinq pour cent de la valeur totale du contrat de livraison dès réception de la confirmation que le contrat de livraison a été agréé par les autorités suisses et malaisiennes sous ch. 4 du présent protocole;
dix pour cent de la valeur totale de chaque livraison contre présentation des documents d’expédition;
quatre‑vingt‑cinq pour cent du montant de la facture de chaque livraison contre présentation des documents d’expédition et de la facture, conformément aux dispositions du contrat de livraison conclu entre le fournisseur suisse et l’acheteur malaisien.
en cas de financement de projets,
cinq pour cent de la valeur totale du contrat de livraison dès réception de la confirmation que le contrat de livraison a été agréé par les autorités suisses et malaisiennes mentionnées sous ch. 4 du présent protocole;
dix pour cent de la valeur totale de chaque livraison contre présentation des documents d’expédition;
quatre‑vingt‑cinq pour cent du montant de la facture de chaque livraison contre présentation des documents d’expédition et de la facture, conformément aux dispositions du contrat de livraison conclu entre le fournisseur suisse et l’acheteur malaisien.
en cas de financement de services,
vingt pour cent de la valeur totale du contrat de livraison dès réception de la confirmation que le contrat de livraison a été agréé par les autorités suisses et malaisiennes mentionnées sous chiffre 4 du présent protocole;
quatre‑vingt pour cent de la valeur totale du contrat de livraison selon les dispositions du contrat de livraison conclu entre le fournisseur suisse et l’acheteur malaisien.
Le Gouvernement malaisien mettra à la disposition de l’acheteur malaisien, les montants en francs suisses requis pour les paiements mentionnés sous let. aa)i) et ii), let. bb)i) et ii) et sous let. cc)i) du présent ch. 1.
Les paiements mentionnés sous let. aa)iii), let. bb)iii) et let. cc)ii) du présent ch. 1 seront effectués au moyen de sommes directement imputées au crédit du Gouvernement de Malaisie.
2. Les crédits de transfert sont remboursés de la manière suivante:
en cas de financement de livraisons isolées de biens d’équipement comme mentionné sous ch. 1 let. a)aa),
par tranches semestrielles égales et régulières dans les dix ans à compter du jour de l’expédition; la première tranche est due et payable douze mois après cette date;
en cas de financement de projets comme mentionné sous ch. 1 let. a)bb),
par tranches semestrielles égales et régulières dans les dix ans; la première tranche est due et payable six mois après que les projets correspondants soient parvenus au stade du fonctionnement;
en cas de financement de services comme mentionné sous ch. 1 let. a)cc),
par tranches semestrielles égales et régulières dans les cinq ans; la première tranche est due six mois après la prestation des services;
dans les cas mentionnés sous ch. 2 let. b) et c), le contrat de livraison devra en outre contenir une clause de durée maximale convenable qui sera fixée à compter de l’entrée en vigueur du contrat de livraison.
3. En acceptant de soumettre une livraison déterminée à l’accord, les autorités des deux pays s’engagent à accorder toutes les autorisations nécessaires à la réalisation de l’affaire.
4. Les autorités compétentes mentionnées à l’art. 5 de l’accord sont, pour la Suisse, la Division du commerce1 du Département fédéral de l’économie publique2, et pour la Malaisie, le Ministère des finances.
5. Chacune de ces autorités peut, par l’intermédiaire de l’Ambassade de Suisse à Kuala Lumpur, proposer qu’une livraison suisse déterminée soit soumise à l’accord. Une telle proposition et la réponse affirmative de l’autorité constituent une entente au sens de l’art. 5 de l’accord.
6. Toutes les demandes de soumission à l’accord de contrats de livraison doivent être présentées aux autorités suisses compétentes selon le ch. 4 du présent protocole dans les trente‑six mois à compter de l’entrée en vigueur de l’accord. En principe, le montant facturé pour chaque contrat de livraison ne doit pas être inférieur à cent mille francs suisses.
a)
Tous les paiements d’intérêts et remboursements de capitaux en relation avec les crédits de transfert seront effectués auprès de la Société de banque suisse à Zurich, qui agit au nom des banques suisses.
La Société de banque suisse tient les comptes destinés à l’exécution de l’accord au nom du Gouvernement de Malaisie ou de l’organisme par lui choisi et se charge de toute correspondance y relative.
Toute communication des banques suisses en relation avec l’accord est réputée faite en bonne et due forme si elle est adressée au Ministère des finances de Malaisie à Kuala Lumpur.
Toute communication et tout virement du Gouvernement de Malaisie ou d’un organisme par lui choisi sont réputés faits en bonne et due forme s’ils sont adressés à la Société de banque suisse à Zurich.
Fait en deux exemplaires, à Berne, le 10 mai 1979, en langues allemande et anglaise. Les deux textes font également foi, mais, en cas de litige, le texte anglais prévaut.
Pour le H. Hofer | Pour le Thang Yaw Hong |
- 1 Actuellement le «Secrétariat d’État à l’économie».
- 2 Actuellement du «Département fédéral de l’économie».
- Chemin de structure
- Protocole d’application
- Type de page
- Contenu complémentaire
- Titre
- Protocole d’application
- SR-Nummer
- SR 0.973.252.71
- Type de document
- Traité international
- Contexte de l’acte
- Consolidation: 0.973.252.71 - 1979-08-14
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 14.08.1979
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
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Protocole d’application – Consolidation: 0.973.252.71 - 1979-08-14 (SR 0.973.252.71)
- SR-Nummer
- SR 0.973.252.71
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 10.05.1979
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international