L’Emprunteur s’engage à rembourser le prêt en vingt versements semestriels de 500 000 francs suisses (cinq cents mille francs suisses) chacun, le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, à commencer du 30 juin 1986. Si le premier paiement est effectué à une date ultérieure au mois de juin 1976, le délai de grâce de dix ans sera maintenu. Si le prêt n’est pas entièrement utilisé selon les dispositions de l’Art. 10, un plan révisé de remboursement sera établi d’un commun accord.
L’Emprunteur se réserve la faculté de rembourser sa dette avant terme, intégralement ou partiellement.