Les décisions de fedpol concernant les mesures visées aux sections 5 et 5a et les décisions du tribunal des mesures de contrainte visées à l’art. 23p peuvent être attaquées devant le Tribunal administratif fédéral.
Le recours est régi par l’art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative77. Ont également qualité pour recourir:
l’autorité requérante cantonale ou communale, contre les décisions de fedpol;
fedpol, contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte.
Le recours n’a pas d’effet suspensif. Le juge instructeur de l’autorité de recours peut accorder d’office ou à la demande d’une partie l’effet suspensif lorsque le but de la mesure ne s’en trouve pas compromis.