Le contrat conclu avec l’entreprise prévoit notamment que cette dernière est tenue de:
fournir des renseignements concernant l’exécution du contrat sur demande de l’autorité contractante;
communiquer à l’autorité contractante l’identité du personnel engagé;
établir un rapport d’activités à l’intention de l’autorité contractante;
remplacer immédiatement le personnel ne disposant pas des connaissances nécessaires ou entravant l’exécution du contrat;
communiquer immédiatement à l’autorité contractante toute circonstance susceptible d’entraver l’exécution du contrat;
communiquer immédiatement à l’autorité contractante les cas dans lesquels le personnel a fait usage de la contrainte ou de mesures policières ou a agi dans une situation de légitime défense ou d’état de nécessité;
communiquer immédiatement à l’autorité contractante que les exigences concernant l’entreprise ou la formation ne sont plus respectées;
obtenir l’accord écrit de l’autorité contractante avant toute sous-traitance d’une tâche en matière de protection.
Il contient en outre:
les indications visées aux art. 7 à 10 de la présente ordonnance;
une clause pénale en cas d’inexécution du contrat.