Les informations susceptibles de nuire aux intérêts définis à l’art. 1, al. 2, let. a à d, si elles sont portées à la connaissance d’une personne non autorisée sont classifiées «interne».
Les informations susceptibles de nuire considérablement aux intérêts définis à l’art. 1, al. 2, let. a à d, si elles sont portées à la connaissance d’une personne non autorisée sont classifiées «confidentiel».
Les informations susceptibles de nuire gravement aux intérêts définis à l’art. 1, al. 2, let. a à d, si elles sont portées à la connaissance d’une personne non autorisée sont classifiées «secret».