L’exercice du droit de grève est interdit aux collaborateurs des Services du Parlement dans la mesure où ils remplissent des tâches visées à l’art. 96 OPers59 et jugées essentielles au travail des commissions et à l’activité de l’Assemblée fédérale pendant les sessions.
Le délégué de la Délégation administrative désigne le cas échéant les personnes auxquelles l’exercice du droit de grève est interdit.