La demande d’enregistrement international d’une marque ou d’une demande d’enregistrement doit être déposée auprès de l’IPI lorsque la Suisse est le pays d’origine au sens de l’art. 1, al. 3, de l’Arrangement de Madrid du 14 juillet 1967 concernant l’enregistrement international des marques (Arrangement de Madrid)98 ou au sens de l’art. 2, al. 1 du Protocole du 27 juin 1989 relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (Protocole de Madrid)99.100
La demande doit être présentée au moyen du formulaire du Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ou au moyen d’un formulaire agréé par l’IPI.101
Si une demande valable quant à sa forme contient toutes les indications requises, l’IPI peut renoncer à exiger la présentation du formulaire.102
L’IPI détermine la langue dans laquelle les produits et les services revendiqués par la marque ou la demande de dépôt doivent être indiqués.103
La taxe nationale (art. 45, al. 2, LPM) doit être payée sur injonction de l’IPI.104