Si, dans la liquidation du patrimoine commun, la valeur de la part saisie n’est pas versée en espèces, l’office des poursuites procédera immédiatement et sans réquisition spéciale des créanciers à la réalisation des biens représentant la part saisie.
Les créanciers autorisés conformément à l’art. 131, al. 2 LP à faire valoir le droit du débiteur à la dissolution de la communauté sont tenus de mettre ces biens à la disposition de l’office des poursuites afin qu’il procède à leur réalisation; s’il s’agit d’espèces, ils peuvent garder la somme nécessaire pour couvrir leurs frais et leurs créances, mais ils doivent produire leur décompte à l’office des poursuites et lui restituer l’excédent.16
Pour la réalisation, l’office observera les dispositions des art. 92, 119, al. 2, 122, al. 2, 125 à 131, 132a, 134 à 143b LP et, par analogie, de l’art. 15, let. a de l’ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 192017 sur la réalisation forcée des immeubles. Les biens doivent être estimés avant d’être réalisés; l’estimation sera communiquée au débiteur et à tous les créanciers saisissants.18