Ordonnance du 16 novembre 1994 sur l'établissement de l'inventaire de la succession en vue de l'impôt fédéral direct (Oinv)
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Introduction de l’acte
Préambule et introduction de l’acte officiel.
642.113 Ordonnancesur l’établissement de l’inventaire de la succession en vue de l’impôt fédéral direct(Oinv)du 16 novembre 1994 (État le 1er septembre 2023) Le Conseil fédéral suisse,vu l’art. 199 de la loi fédérale du 14 décembre 1990RS 642.11 sur l’impôt fédéral direct (LIFD),arrête:
- SR-Nummer
- SR 642.113
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.09.2023
- Date du document
- 16.11.1994
- Source
- Fedlex
- Importé/vérifié le
- 21.09.2026
- Domaine juridique
- Droit national
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Articles38
1Section 1 Dispositions générales
Art. 1 – Obligation de procéder à un inventaireArt. 1 Obligation de procéder à un inventaire 1 En cas de décès d’un contribuable et si les circonstances permettent de présumer que le défunt avait de la fortune, l’autorité chargée de dresser l’inventaire établit l’in…
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Art. 2 – But de l’inventaireArt. 2 But de l’inventaire L’inventaire sert à déterminer les biens faisant partie de la succession.
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Art. 3 – Décompte assimilé à un inventaireArt. 3 Décompte assimilé à un inventaire 1 Peuvent être assimilés à un inventaire à des fins fiscales: a. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 304). Nouvelle…
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Art. 4 – Autorité chargée de dresser l’inventaireArt. 4 Autorité chargée de dresser l’inventaire Les cantons désignent l’autorité chargée de dresser l’inventaire.
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Art. 5 – SecretArt. 5 Secret Tout officier public qui collabore à l’établissement de l’inventaire et à l’apposition des scellés est soumis au secret fiscal, conformément à l’art. 110 LIFD.
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Art. 6 – Conservation et consultation des piècesArt. 6 Conservation et consultation des pièces 1 L’autorité chargée de dresser l’inventaire conserve les inventaires, ainsi que toutes les pièces concernant leur établissement et l’apposition des scellés, de sorte que l…
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1Section 2 Procédure
Art. 7 – Annonce de l’officier de l’état civilArt. 7 Annonce de l’officier de l’état civil 1 L’officier de l’état civil du dernier domicile ou du dernier lieu de séjour fiscal du défunt annonce le décès de ce dernier dans un délai de huit jours à l’autorité chargée…
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Art. 8 – Préparation de la prise d’inventaireArt. 8 Préparation de la prise d’inventaire 1 Dès que le décès est connu, l’autorité chargée de dresser l’inventaire notifie, par lettre recommandée, à tous les héritiers légaux, ainsi qu’aux personnes qui étaient charg…
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Art. 9 – Prolongation du délaiArt. 9 Prolongation du délai Lorsque des scellés ont été apposés avant la prise d’inventaire, conformément aux dispositions prévues à la section 4 de la présente ordonnance, le délai prévu à l’art. 154, al. 1, LIFD peut…
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Art. 10 – Obligations des héritiers et des tiersArt. 10 Obligations des héritiers et des tiers 1 Au moins un des héritiers capables d’exercer les droits civils ainsi que les représentants légaux des héritiers en incapacité d’exercer les droits civils ou dont la capac…
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Art. 11 – Recensement des biensArt. 11 Recensement des biens 1 L’autorité chargée de dresser l’inventaire procède à toutes les enquêtes nécessaires pour déterminer la fortune mobilière et immobilière. Elle cherche, en particulier, s’il existe des tit…
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Art. 12 – État des biens; recherches complémentairesArt. 12 État des biens; recherches complémentaires 1 L’autorité chargée de dresser l’inventaire dresse un état des biens dont l’existence est constatée. Si elle ne peut clore cet état immédiatement, elle procède sans dé…
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Art. 13 – Signature de l’état des biensArt. 13 Signature de l’état des biens Les personnes qui assistent à la prise d’inventaire signent l’état des biens. L’art. 10, al. 3, est applicable par analogie.
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Art. 14 – Mesures spécialesArt. 14 Mesures spéciales 1 Si, pour déterminer certains éléments de la fortune du défunt, par exemple des parts à la fortune de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite, de sociétés simples ou de communauté…
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Art. 15 – Communication de l’inventaire et levée de l’interdiction de disposer des biensArt. 15 Communication de l’inventaire et levée de l’interdiction de disposer des biens Aussitôt après la clôture de l’inventaire, l’autorité chargée de le dresser: a. communique à l’administration cantonale de l’impôt f…
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1Section 3 Inventaire
Art. 16 – Contenu et formeArt. 16 Contenu et forme L’inventaire mentionne: a. l’identité du défunt, y compris sa date de naissance, le lieu où il est décédé, celui de son dernier domicile et celui dont il était originaire; b. l’identité du conjo…
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Art. 17 – Biens meublesArt. 17 Biens meubles 1 Les biens meubles tels que le mobilier de ménage, le mobilier d’exploitation, l’outillage agricole et le bétail doivent être mentionnés sommairement. S’ils sont assurés, on indiquera leur valeur…
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Art. 18 – Papiers-valeurs et avoirsArt. 18 Papiers-valeurs et avoirs 1 Les papiers-valeurs doivent être mentionnés, avec l’indication précise de leur nature, de leur nombre, de leur valeur nominale et de leur numéro. 2 Les pièces justificatives concernan…
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Art. 19 – Droits provenant d’assurancesArt. 19 Droits provenant d’assurances 1 Les polices d’assurances sur la vie, d’assurances de rente et d’assurances contre les accidents doivent être mentionnées dans l’état des biens avec les indications suivantes: mont…
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Art. 20 – Propriété foncièreArt. 20 Propriété foncière Les immeubles objets de la propriété foncière doivent être portés à l’inventaire avec l’indication de leur valeur fiscale.
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Art. 21 – UsufruitArt. 21 Usufruit 1 Les éléments de la fortune du défunt dont ce dernier était l’usufruitier doivent être portés à l’inventaire avec l’indication du nu-propriétaire. 2 Les éléments de la fortune grevés d’un usufruit doiv…
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Art. 22 – DettesArt. 22 Dettes Les dettes doivent être déterminées, dans l’état où elles se trouvent le jour du décès, d’après les livres comptables commerciaux, les inscriptions au registre foncier, les doubles de contrats de prêt, le…
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1Section 4 Apposition des scellés
Art. 23 – Cas où il y a lieu de procéder à l’apposition des scellésArt. 23 Cas où il y a lieu de procéder à l’apposition des scellés S’il y a lieu de craindre que certains éléments de la succession ou de la fortune des personnes mentionnées à l’art. 155, al. 1, LIFD, soient soustraits…
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Art. 24 – Autorité chargée d’apposer les scellésArt. 24 Autorité chargée d’apposer les scellés 1 Les cantons désignent l’autorité chargée d’apposer les scellés. 2 Ils peuvent confier l’apposition des scellés à l’autorité chargée de dresser l’inventaire.
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Art. 25 – Moment de l’apposition des scellésArt. 25 Moment de l’apposition des scellés L’apposition des scellés ne peut avoir lieu ni avant 8 heures et après 20 heures ni les dimanches et les jours fériés, sauf: a. s’il existe des raisons d’admettre que le but de…
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Art. 26 – Droit applicableArt. 26 Droit applicable Les prescriptions des art. 10 et 11, al. 1, sont applicables par analogie à l’apposition des scellés.
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Art. 27 – Procédure d’apposition des scellésArt. 27 Procédure d’apposition des scellés 1 Si l’autorité chargée d’apposer les scellés découvre des objets qui sont mentionnés à l’art. 11, al. 1, elle les dépose dans un meuble ou un local approprié qu’elle met sous…
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Art. 28 – Procès-verbal de l’apposition des scellésArt. 28 Procès-verbal de l’apposition des scellés 1 L’autorité chargée d’apposer les scellés dresse un procès-verbal de l’opération. 2 Elle y mentionne: a. les indications figurant à l’art. 19, al. 1; b. le numéraire di…
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Art. 29 – Polices d’assurances, numéraire et livres comptablesArt. 29 Polices d’assurances, numéraire et livres comptables 1 Les polices d’assurances sur la vie, d’assurances de rente et d’assurances contre les accidents doivent être laissées aux héritiers, aux légataires ayants d…
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Art. 30 – Précautions particulièresArt. 30 Précautions particulières 1 Au moment de choisir les meubles ou les locaux à placer sous scellés, on tiendra compte des désirs exprimés par les héritiers, s’ils ne sont pas de nature à nuire au but poursuivi. 2…
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Art. 31 – Sceau officielArt. 31 Sceau officiel Les scellés sont apposés au moyen d’un signe ou d’un sceau officiel.
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Art. 32 – Remise du procès-verbalArt. 32 Remise du procès-verbal L’autorité chargée d’apposer les scellés remet le procès-verbal afférent à l’autorité chargée de dresser l’inventaire dans les 24 heures qui suivent l’apposition des scellés.
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Art. 33 – Livre de contrôleArt. 33 Livre de contrôle L’autorité chargée d’apposer les scellés tient à jour un livre de contrôle de ses opérations. Elle y indique les dates des décès, des appositions des scellés et des envois des procès-verbaux.
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Art. 34 – Levée des scellésArt. 34 Levée des scellés 1 L’autorité chargée d’apposer les scellés enlève les sceaux juste avant la prise d’inventaire. 2 Elle établit une attestation qui précise si les sceaux étaient ou non intacts au moment de la l…
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Art. 35 – Apposition des scellés en cours d’inventaireArt. 35 Apposition des scellés en cours d’inventaire 1 Si l’autorité chargée de dresser l’inventaire ne peut procéder à l’inventaire en une seule fois, elle appose à nouveau les scellés. 2 Elle peut aussi requérir l’app…
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1Section 5 Dispositions finales
Art. 36 – Abrogation du droit en vigueurArt. 36 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du DFFD du 7 décembre 1944 [RS 6 408; RO 1982 1587] sur l’établissement de l’inventaire de la succession en vue de l’impôt fédéral direct est abrogée. [RS 6 408; RO 19…
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Art. 37 – Disposition transitoireArt. 37 Disposition transitoire Les inventaires portant sur des successions ouvertes avant le 31 décembre 1994 ainsi que les inventaires qui ne sont pas encore clos au 1er janvier 1995 sont établis selon les disposition…
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Art. 38 – Entrée en vigueurArt. 38 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
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