Les projets généraux sont établis par l’office23, en collaboration avec les services fédéraux et cantonaux intéressés.
Art. 13 – Compétence
Art. 13
- 23 Nouvelle dénomination selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2023
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Art. 13 Les projets généraux sont établis par l’office Nouvelle dénomination selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout l
- SR-Nummer
- SR 725.11
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 08.03.1960
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national