Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté le canton concerné, modifier le classement d’une route nationale décidé par l’Assemblée fédérale, notamment si cela est nécessaire pour des raisons inhérentes au trafic.
Art. 4a – Modification du classement
Art. 4a9
- 9 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2259; FF 2012 593).
- Chemin de structure
- Chapitre 1 Dispositions générales I. Routes nationales 4. Modification du classement
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2023
Versions linguistiques disponibles
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
Catégories d’évaluation
Navigation dans l’acte
Chargement de la structure complète
Le contenu consulté est déjà disponible. Les articles, annexes et autres nœuds de structure sont maintenant ajoutés intégralement.
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
rechtundgesetz.ch propose une orientation et une recherche dans les informations juridiques accessibles au public, mais aucun conseil juridique.
Lire le contenu RS
Lire le contenu RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contexte de l’acte
- Chemin de structure
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Art. 4a Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2259; FF 2012 593). Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2259; FF 2012 593). Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté le canton concerné
- SR-Nummer
- SR 725.11
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 08.03.1960
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national